Fixation du loyer renouvelé

Diligences du Cabinet

Le Cabinet vous accompagne dans la fixation du loyer renouvelé par : 

  • Le calcul et la négociation du loyer renouvelé ;

  • L’assistance et la représentation devant le Juge des loyers commerciaux en cas de désaccord sur le montant du loyer renouvelé.

Rappels juridiques

La détermination du loyer, lors du renouvellement du bail, intervient à la suite d’un congé avec offre de renouvellement du bailleur ou d’une demande de renouvellement du preneur.

La règle du plafonnement est une exception au principe de la valeur locative, lequel est énoncé à l’article L145-33 du Code de commerce.       

Le plafonnement s’applique dans le cas où le bail, conclu pour neuf ans et renouvelé pour neuf ans, prend fin à son échéance contractuellement prévue ou au plus tard au terme de la douzième année qui suit sa date de prise d’effet.       

Néanmoins, le plafonnement n’étant pas d’ordre public, le preneur peut y renoncer.


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Le principe : la fixation à la valeur locative

L’article L145-33 du Code de commerce énonce que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. 

L’article L145-33 du Code de commerce dispose que, à défaut d’accord entre les parties, la valeur locative est déterminée d’après : 

         « 1 Les caractéristiques du local considéré ;

2 La destination des lieux ;

3 Les obligations respectives des parties ;

4 Les facteurs locaux de commercialité ;

5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;

Un décret en Conseil d’État précise la consistance de ces éléments. »

Les éléments, dont fait état le dernier alinéa de l’article L145-33 du Code de commerce, sont définis par les articles R145-2 à R145-8 du Code de commerce. 

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L’exception au principe de la valeur locative : le plafonnement du loyer renouvelé

Néanmoins, le principe de fixation du loyer à la valeur locative est pondéré par l’article L 145-34 du Code de commerce instaurant la règle du plafonnement du loyer renouvelé.

Le plafonnement s’applique dans le cas où le bail, conclu pour neuf ans et renouvelé pour neuf ans, prend fin à son échéance contractuellement prévue ou au plus tard au terme de la douzième année qui suit sa date de prise d’effet.

Cependant, le plafonnement n’étant pas d’ordre public, le preneur peut y renoncer.

Calculateur de Plafonnement du Loyer

Calculateur de Plafonnement du Loyer

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Les exceptions au plafonnement du loyer renouvelé

Il existe des exceptions au plafonnement qui sont au nombre de trois :

  • La valeur locative inférieure au plafond ;

  • La modification notable des éléments mentionnés à l’article L 145-33 du 1° au 4° ;

  • La durée effective de plus de douze ans du bail expiré.

Dans tous les cas énoncés ci-avant, à défaut d’accord entre les parties sur le prix du bail renouvelé, le Juge des loyers commerciaux sera saisi dans le délai de deux ans à compter de la date d’effet du congé ou de celle de la demande en renouvellement.

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La fixation judiciaire du loyer révisé ou renouvelé en cas de désaccord entre les parties

Dans le cas où les conditions sont réunies, le locataire ou le bailleur peuvent faire fixer le loyer révisé ou le loyer du bail renouvelé par le Juge des loyers commerciaux. 

Néanmoins, les parties peuvent adopter une démarche amiable en saisissant la commission départementale de conciliation des baux commerciaux.  Elle est compétente pour tenter de concilier les parties, avant toute procédure contentieuse devant le Juge des loyers commerciaux, sur un litige portant sur la fixation du loyer renouvelé, ou à sa révision, ou sur un litige portant sur le montant des charges et travaux depuis le 20 juin 2014, par la loi pinel. 

A défaut d’accord entre le bailleur et le locataire sur le prix, il appartient à la partie la plus diligente de saisir par voie d'assignation le Juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire (anciennement Tribunal de grande instance) du lieu de situation de l’immeuble dans le délai de 2 ans conformément aux dispositions de l’article L145-60 du Code de commerce à compter de la date d’effet du congé ou de la demande en renouvellement. 

Avant la saisine du Juge des loyers commerciaux, la partie qui entend le saisir doit notifier un mémoire préalable. Ce n’est qu’à l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification du mémoire que la partie pourra valablement saisir le Juge des loyers commerciaux dont la représentation par le ministère d'avocat est obligatoire.

Si le désaccord persiste, le juge est saisi et désigne généralement un expert judiciaire. L'expert (en général un expert en évaluation immobilière agréé par la Cour d'appel du lieu de situation de l’immeuble) visite les lieux, analyse les références de marché, entend les parties et rend un rapport en 6 à 12 mois.

Le juge fixe ensuite le loyer, généralement, sur la base de ce rapport, dans un délai global de 18 à 36 mois à compter de la saisine.

Pendant toute la durée de la procédure, le preneur continue à payer un loyer provisoire égal au loyer contractuel en cours. Lorsque le juge fixe définitivement le loyer, la différence (rappel ou remboursement) est régularisée rétroactivement à compter du point de départ du bail renouvelé.

Étant observé que la notification du mémoire a pour effet d’interrompre la prescription biennale. 

Si les parties n’ont pas agi dans le délai de 2 ans afin que le loyer soit fixé judiciairement, il n’y a aucune conséquence sur l’existence même du bail à l’exception du loyer. 

Dans ce cas, le loyer renouvelé doit être fixé à l’ancien montant du loyer. 

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Le lissage du déplafonnement

Même lorsque le loyer est fixé à la valeur locative (cas de déplafonnement), la hausse ne peut pas être immédiate et totale.

L'article L145-34 alinéa 2 du Code de commerce prévoit un mécanisme de lissage : la première année, le loyer ne peut excéder le loyer précédent majoré de 10 %, et cette progression est plafonnée à 10 % par an jusqu'à atteindre la valeur locative fixée par le juge.

Ainsi, si le loyer précédent était de 30 000 €/an et que la valeur locative est fixée à 60 000 €/an, le loyer progressera ainsi :

  • La première année : 33 000 €

  • La deuxième année : 36 300 €

  • La troisième année : 39 930 € etc., jusqu'à atteindre 60 000 €.

Ce lissage peut prendre plusieurs années et représente une protection importante pour le preneur.

Exception : le lissage ne s'applique pas aux baux de 9 ans qui se sont poursuivis, par l'effet de la tacite prolongation, pendant plus de 12 ans.


FOIRE AUX QUESTIONS


Votre bailleur exige une augmentation significative du loyer à l'occasion du renouvellement ? Ou votre preneur conteste le montant proposé ? BVI AVOCAT vous assiste dans la rédaction du mémoire et vous représente devant le juge des loyers commerciaux.