Indemnité d’éviction en bail commercial

Diligences du Cabinet

Le Cabinet vous accompagne dans la fixation de l’indemnité d’éviction par : 

  • L’assistance et la représentation devant le Tribunal judiciaire pour validation du congé sans offre de renouvellement et sans offre d’indemnité d’éviction ou pour contestation de ce congé ;

  • L’assistance et représentation devant le Tribunal judiciaire pour la désignation d’un Expert qui déterminera les montants d’éviction et d’occupation.

Rappels juridiques

En application de l’article L 145-14 du Code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail.

Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L145-17 et suivants du Code de commerce, payer au locataire évincé une indemnité d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.

On peut également parler de propriété commerciale qui confère au locataire le droit d’obtenir le renouvellement de son bail commercial ou à défaut le paiement d’une indemnité d’éviction.

L'indemnité d'éviction est donc une compensation financière pour le locataire lorsque le propriétaire refuse le renouvellement du bail commercial.

Concrètement, le preneur a le droit au paiement d’une indemnité d’éviction lorsque le bailleur refuse le renouvellement et s’il remplit les conditions du droit au renouvellement qui ont été énoncées dans la partie concernant le renouvellement du bail.

Toutefois, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans avoir à verser au locataire une indemnité d’éviction s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre de son locataire ou s’il est établi que l'immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en état d'insalubrité reconnue par l'autorité administrative ou qu'il ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état.


I. Le refus de renouvellement avec paiement de l’indemnité d’éviction 

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Les conditions relatives au paiement de l’indemnité d’éviction

Le refus de renouvellement est présumé entraîner la disparition du fonds de commerce du locataire et l'indemnité doit correspondre à la valeur marchande du fonds perdu. C'est le cas pour une entreprise qui a une activité de commerce de détail qui dépend de l'emplacement, de sorte que la clientèle ne suivra pas le commerçant s'il se réinstalle ailleurs.

L'indemnité d'éviction est donc à titre principal la valeur de remplacement du fonds.

Néanmoins, le bailleur peut démontrer que le refus de renouvellement n'entraînera pas la disparition du fonds de commerce du locataire, celui-ci pouvant se réinstaller en transférant le fonds qu'il exploite, dans de nouveaux locaux.

La clause qui aurait pour effet de plafonner l’indemnité d’éviction doit être réputée non écrite dans la mesure où le droit au renouvellement est d’ordre public.

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Les droits et obligations du locataire lors de la procédure de fixation de l’indemnité d’éviction

Le locataire bénéficie de plusieurs droits lors de la procédure de fixation de l’indemnité d’éviction.



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Le montant de l’indemnité d’éviction

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L 145-14 du Code de commerce, l’indemnité d’éviction comprend « notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. ».

L’indemnité d’éviction se divise en deux parties :

  • L’indemnité principale ;

  • Les indemnités accessoires.

Dans la plupart des cas, l’indemnité d’éviction doit être fixée judiciairement. La partie la plus diligente saisit ainsi, dans le délai de deux ans, le Tribunal du lieu de situation juridique de l’immeuble, afin de demander la désignation d’un expert qui sera en charge de l’évaluation de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation.

L’expert judiciaire dirigera les opérations d’expertise, après une consignation versée, et demandera certains éléments afin de procéder au calcul de ces indemnités.

En pratique, comment est calculée l’indemnité d’éviction ?

L'indemnité d'éviction est destinée à réparer l'intégralité du préjudice subi par le locataire à qui le bailleur refuse le renouvellement de son bail commercial (article .145-14 du Code de commerce). Son calcul dépend essentiellement de la nature du préjudice causé.

Deux situations principales doivent être distinguées :

Scénario 1 - Le fonds de commerce est transférable

Lorsque le locataire peut transférer son activité dans un autre local, l'indemnité principale est égale à la valeur du droit au bail. Celle-ci est calculée comme la différence entre le loyer de marché et le loyer contractuel (économie réalisée), capitalisée sur la durée résiduelle probable du bail ou sur un nombre d'années conventionnel. On y ajoute les frais de réinstallation, les frais de déménagement, les droits de mutation attachés à l'acquisition d'un nouveau droit au bail, et, le cas échéant, les frais de licenciement des salariés liés à la fermeture temporaire.

Scénario 2 - Le fonds de commerce est non transférable

Si l'activité est par nature liée à l'emplacement (artisan dont la clientèle est locale, commerce de bouche dans un quartier spécifique, activité nécessitant un agrément lié au local), la perte du fonds peut être totale. Dans ce cas, l'indemnité principale est égale à la valeur marchande du fonds de commerce, évaluée selon les usages de la profession (barème de valorisation sectoriel, multiples d'EBE, pourcentage du chiffre d'affaires annuel moyen).

L'évaluation est toujours réalisée par un expert judiciaire désigné par le tribunal en cas de contestation. Il est donc indispensable de produire, dès la procédure, des éléments comptables fiables (bilans des trois derniers exercices, chiffre d'affaires mensuel) pour maximiser l'indemnité obtenue.

Par exemple, voici des ordres de grandeur indicatifs selon le secteur : Commerce alimentaire de proximité : 40 à 80 % du CA annuel HT | Restauration traditionnelle : 60 à 100 % du CA annuel HT | Activité tertiaire (bureaux) : valeur du droit au bail calculée sur 5 à 10 ans de loyer économisé.


II. Le refus de renouvellement sans paiement de l’indemnité d’éviction 

Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans paiement de l’indemnité d’éviction soit en cas de faute du locataire, soit pour des motifs qui sont exclusifs de toute faute du preneur.

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Congé pour motif grave et légitime

Il est possible pour le bailleur de refuser le renouvellement du bail sans payer une indemnité d’éviction à son locataire en cas de faute commise par ce dernier pendant le cours du bail.

Conformément à l’article L145-17 du Code de commerce :

« I.-Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité : 1° S'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. Toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article L. 145-8, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa. »


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Congé en l’absence de faute du preneur

Le bailleur peut également refuser le renouvellement du bail sans paiement d’une indemnité d’éviction et en l’absence de faute du preneur.



III. Le droit de repentir

Le droit de repentir est le droit pour le propriétaire de se soustraire au paiement de l’indemnité d’éviction en offrant le renouvellement du bail précédemment refusé.

 Ce droit de repentir est codifié à l’article L145-58 du Code de commerce :

 « Le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet. Ce droit ne peut être exercé qu'autant que le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation. »

Le repentir peut être exprimé par tout moyen à condition de ne pas être équivoque et d’offrir le renouvellement dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, c’est-à-dire à partir du moment où elle n’est plus susceptible de recours.

Cependant, un repentir comportant la proposition d'un nouveau contrat incluant une modification substantielle des modalités de fixation du loyer n'a pas été considéré comme valable [4].

Pour exercer le droit de repentir, deux conditions cumulatives doivent être réunies :

  • Le preneur doit encore être dans les lieux loués ;

  • Et il ne doit pas avoir déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation.

Le bailleur ne peut plus revenir l’exercice de son droit de repentir qui est irrévocable.

Le propriétaire qui exerce son droit de repentir doit supporter les frais de l'instance, c'est-à-dire les dépens, les frais de l'expertise, et éventuellement une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La procédure de fixation de l'indemnité d'éviction prendra fin puisqu'elle n'a plus d'objet et si le repentir intervient après la décision fixant le montant de l'indemnité d'éviction, les dispositions relatives à l'indemnité d'éviction seront anéanties.

Généralement, les juges fixent dans la même décision, l'indemnité d'éviction due par le bailleur et l'indemnité d'occupation due par le preneur depuis l'extinction du bail.

Pendant la période intermédiaire entre la date d'expiration du bail initial et la date de renouvellement de celui-ci, le preneur est redevable d'une indemnité d'occupation distincte du loyer auquel elle se substitue dès l'expiration du bail et est régie par l'article L145-28 du Code de commerce. 

Du fait de l'exercice du repentir du bailleur, le preneur aura droit au renouvellement du bail. Le nouveau bail aura pour point de départ la date du repentir.

Le loyer devra alors être fixé dans les conditions habituelles. Mais le preneur pourra encore renoncer au renouvellement en exerçant son droit d'option.


FOIRE AUX QUESTIONS


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