Une résiliation ne peut en cacher une autre
Par un arrêt du 6 février 2025, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé que lorsque le bail commercial était déjà résilié, il était impossible d’obtenir de nouveau sa résiliation.
La demande de résiliation du locataire et la délivrance d’un commandement de payer par le bailleur
Dans cette affaire, un incendie a endommagé, le 3 août 2017, le local commercial donné à bail.
Le locataire a assigné le bailleur, au fond, aux fins de condamnation du bailleur à (i) réaliser les travaux de réparation et de conformité de l’installation électrique et à (ii) indemniser le locataire des préjudices subis.
Peu de temps après, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 6 décembre 2017, au titre des loyers impayés depuis décembre 2016.
Le locataire a ainsi assigné son bailleur, le 28 décembre 2017, en opposition au commandement de payer.
Les deux instances ont été jointes.
Le bailleur a fort logiquement demandé, à titre reconventionnel, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de son locataire et le paiement de son arriéré locatif.
En cause d’appel, le locataire a formé une demande en résiliation judiciaire du bail aux torts du bailleur pour manquement à son obligation de délivrance, à la date à laquelle le juge se prononcerait.
Le rejet de la demande de résiliation du locataire en raison de la résiliation déjà intervenue du bail par l’acquisition de la clause résolutoire
Néanmoins, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande de résiliation du bail aux torts du bailleur à compter de la date de l’arrêt à intervenir formulée par le locataire car le bail était déjà résilié avant l’arrêt qui a été rendu par la Cour d’appel le 26 janvier 2023.
En effet, le bail était résilié par l’acquisition de la clause résolutoire le 7 janvier 2018 (le locataire n’ayant pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai d’un mois à compter du 6 décembre 2017).
La Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la Cour d’appel en indiquant que cette dernière, à laquelle le locataire ne demandait de ne prononcer la résiliation du bail qu'à la date à laquelle elle rendrait sa décision, et qui a constaté la résiliation, au 7 janvier 2018, soit à une date antérieure, ne pouvait prononcer la résiliation d’un bail déjà résilié.
Références