Décès du preneur : sort du bail commercial et droits des héritiers


Le décès du locataire d’un bail commercial soulève des interrogations majeures, tant pour les héritiers du preneur défunt que pour le bailleur. Que devient le bail ? Les héritiers peuvent-ils poursuivre l’exploitation du fonds de commerce ? Le bailleur dispose-t-il d’un droit de résiliation ?

Ces questions se situent au carrefour du droit des contrats spéciaux, du droit des successions et du statut des baux commerciaux. Le législateur a fait le choix clair d’un principe de survie du bail, consacré par l’article 1742 du Code civil et renforcé par les dispositions spécifiques du Code de commerce.

Le présent article propose une analyse complète du régime juridique applicable, en distinguant les situations selon la qualité du locataire (personne physique ou société), en détaillant les obligations qui pèsent sur les héritiers et en examinant les options qui s’offrent à eux.


I. Le principe de survie du bail au décès du preneur

A. L’article 1742 du Code civil : un principe de droit commun

L’article 1742 du Code civil pose un principe fondamental en matière de louage : « Le contrat de louage n’est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur. »

Ce texte, d’une remarquable brièveté, s’applique à tous les baux, y compris les baux commerciaux. Il consacre le caractère intuitu rei (en considération de la chose) du contrat de bail, par opposition à un contrat intuitu personae (en considération de la personne). Le décès du preneur n’est donc pas une cause de résolution du contrat.

Le droit au bail entre dans l’actif successoral et se transmet aux héritiers selon les règles de dévolution successorale de droit commun.

B. Le renforcement par le statut des baux commerciaux

L’article L.145-1, III du Code de commerce vient conforter ce principe en précisant qu’ “en cas de décès du titulaire du bail, les dispositions du statut des baux commerciaux s’appliquent à ses héritiers ou ayants droit, même s’ils n’exploitent pas eux-mêmes de fonds de commerce ou de fonds artisanal, dès lors qu’ils demandent le maintien de l’immatriculation de leur auteur pour les besoins de la succession'“.

Cette disposition est capitale : elle dispense les héritiers de l’obligation d’exploiter personnellement le fonds pour bénéficier de la protection du statut. Ils conservent le bénéfice du droit au renouvellement, du droit à l’indemnité d’éviction et de l’ensemble des prérogatives attachées au statut.

C. L’apport de la jurisprudence

La jurisprudence confirme ce principe avec constance. La Cour d’appel de Paris (CA Paris, 19 juin 2025, n° 24/19342) a rappelé que le droit au bail se transmet automatiquement aux héritiers, sans condition d’occupation ni de revendication expresse :

« Le droit au bail n’est point résolu par la mort du preneur et se transmet à ses héritiers […] cette dévolution n’étant soumise à aucune condition particulière, peu important qu’ils occupent ou non les lieux loués ou qu’ils aient ou non revendiqué le bénéfice du bail. »


II. La situation des héritiers face au bail commercial

A. Les loyers et charges : une dette successorale

Les loyers, charges et obligations d’entretien postérieurs au décès constituent des dettes de la succession.

Conformément à l’article 873 du Code civil, les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale.

La Cour de cassation a jugé que, pour une dette successorale divisible, les héritiers ne sont tenus de la payer qu’à concurrence de la part qu’ils recueillent dans la succession, et qu’ils ne peuvent être condamnés solidairement pour le tout (Cass. 1re civ., 16 juillet 1992, n° 90-17.972). 

B. L’absence de solidarité entre cohéritiers

En présence de plusieurs héritiers acceptants, la succession se retrouve en indivision au sens de l’article 815 du Code civil. Les dettes successorales se divisent entre eux au prorata de leurs droits respectifs, sans solidarité de principe.

La Cour de cassation censure systématiquement les condamnations solidaires d’héritiers pour une dette successorale divisible (Cass. 1re civ., 3 décembre 2002, n° 00-13.785). 

Cependant, le bailleur conserve la faculté d’agir sur l’actif indivis en application de l’article 815-17 du Code civil, qui permet aux créanciers de la succession d’être payés par prélèvement sur l’actif avant le partage.

C. Le cas de la renonciation à la succession

Les héritiers qui renoncent à la succession ne sont pas tenus des dettes du bail. L’article 784 du Code civil précise d’ailleurs que le paiement des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent constitue un acte purement conservatoire, qui n’emporte pas acceptation tacite de la succession.

Ainsi, un héritier qui règle les loyers courants pour éviter la résiliation du bail pendant la période de réflexion n’est pas réputé, pour ce seul motif, avoir accepté la succession.


III. Locataire personne physique ou société : une distinction fondamentale

A. Le décès du locataire exploitant individuel

Lorsque le locataire est une personne physique exploitant individuel, le bail commercial se transmet intégralement à ses héritiers ou ayants droit. Le droit au bail, élément du fonds de commerce, entre dans la masse successorale.

Les héritiers bénéficient du statut des baux commerciaux dès lors qu’ils demandent le maintien de l’immatriculation au RCS de leur auteur pour les besoins de la succession (article L.145-1, III du Code de commerce). Cette demande de maintien est la seule condition posée par le texte : aucune exploitation personnelle n’est exigée.

B. Le décès du dirigeant d’une société locataire

Lorsque le locataire est une société, le décès du gérant ou de l’associé - même unique - n’affecte pas, par lui-même, l’existence du bail. La société demeure titulaire du contrat tant qu’elle n’est pas dissoute.

L’article 1870 du Code civil dispose que la société n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf stipulation contraire des statuts. La Cour de cassation a rappelé qu’il incombe à celui qui dénie la qualité d’associé à l’héritier d’un associé d’établir l’existence d’une stipulation contraire des statuts (Cass. 3e civ., 9 mars 2023, n° 21-21.698).

Il convient toutefois de vérifier les clauses statutaires de la société locataire : si les statuts prévoient la dissolution en cas de décès de l’associé unique (ou de certains associés), la dissolution emportera les conséquences d’usage sur le bail, et la question de la cession ou de la transmission se posera dans le cadre de la liquidation.

Synthèse

  • Locataire personne physique : le bail se transmet aux héritiers - le droit au bail entre dans la succession - maintien du statut sous condition d’immatriculation.

  • Locataire société : le bail est un actif de la société, non de l’associé - le décès du dirigeant/associé n’affecte pas le bail - les héritiers recueillent les parts sociales, non le bail.


IV. Les options des héritiers : poursuivre, céder ou renoncer

A. Poursuivre l’exploitation du fonds

Les héritiers qui le souhaitent peuvent poursuivre l’exploitation du fonds de commerce dans les locaux loués. Ils se substituent purement et simplement au preneur défunt dans l’ensemble de ses droits et obligations découlant du bail.

Cette poursuite implique naturellement le paiement des loyers et charges, le respect de la destination contractuelle des lieux et l’ensemble des obligations locatives. En contrepartie, les héritiers bénéficient du droit au renouvellement du bail, du plafonnement du loyer et de l’indemnité d’éviction.

B. Céder le bail ou le fonds de commerce

Les héritiers peuvent également céder le droit au bail ou le fonds de commerce à un tiers. L’article L.145-16 du Code de commerce protège cette faculté en réputant non écrites les clauses tendant à interdire au locataire de céder son bail à l’acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise.

La Cour de cassation confirme que de telles clauses d’interdiction sont nulles, quelle qu’en soit la forme (Cass. 3e civ., 15 septembre 2010, n° 09-14.519).

Le bailleur ne peut donc s’opposer à la cession du bail accompagnant la cession du fonds. Il peut toutefois :

  • Invoquer des clauses licites d’agrément du cessionnaire ;

  • Exiger des conditions de forme (notification par acte extrajudiciaire) ;

  • Demander des garanties complémentaires, le Tribunal pouvant substituer toutes garanties qu’il juge suffisantes (article L.145-16, alinéa 4 du Code de commerce).

C. Renoncer à la succession

Lorsqu’aucun héritier ne souhaite poursuivre l’exploitation ni céder le fonds, la renonciation à la succession constitue la troisième option. Les héritiers renonçants sont déchargés de toute obligation liée au bail.

En cas de renonciation de l’ensemble des héritiers, la succession est réputée vacante et sa gestion est confiée au service des Domaines. Le bailleur devra alors agir selon les procédures de droit commun pour obtenir la résiliation du bail et la restitution des lieux.


V. Les clauses de résiliation pour décès : un encadrement strict

A. L’inefficacité des clauses de résiliation automatique

Certains baux commerciaux comportent des clauses prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de décès du preneur. La validité de telles clauses est strictement encadrée par l’article L.145-41 du Code de commerce, qui dispose que toute clause résolutoire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.

Une clause prévoyant une résiliation automatique par le seul fait du décès, sans mise en demeure ni délai, serait inopérante au regard de ce texte. Le bailleur ne peut pas se contenter d’invoquer le décès du locataire pour obtenir la résiliation : il doit respecter le formalisme de l’article L.145-41 du Code de commerce. 

B. Les clauses d’intuitu personae

Certains baux, particulièrement dans des secteurs où la personnalité de l’exploitant est déterminante (restauration, professions libérales), comportent des clauses d’intuitu personae particulièrement renforcées.

Même dans cette hypothèse, le caractère d’ordre public du statut des baux commerciaux limite la portée de telles clauses. Le décès du locataire ne saurait, à lui seul, justifier une résiliation automatique sans respect de la procédure légale. Le bailleur devra, le cas échéant, solliciter la résiliation judiciaire du bail s’il estime que la transmission aux héritiers est incompatible avec les stipulations contractuelles.


VI. Conseils pratiques

A. Pour les héritiers

  • Informer le bailleur sans délai du décès du locataire, en produisant un acte de notoriété ou un certificat d’hérédité ;

  • Assurer le paiement des loyers courants, ce qui constitue un acte conservatoire n’emportant pas acceptation tacite de la succession ;

  • Demander le maintien de l’immatriculation au RCS du défunt pour les besoins de la succession (condition du bénéfice du statut) ;

  • Faire réaliser un inventaire du fonds de commerce et un état des lieux des locaux ;

  • Prendre conseil auprès d’un avocat spécialisé en baux commerciaux pour déterminer l’option la plus adaptée (poursuite, cession ou renonciation).

B. Pour le bailleur

  • Ne pas considérer le décès comme une cause automatique de résiliation : le bail se poursuit de plein droit ;

  • Identifier les héritiers et leur notifier les appels de loyers et charges ;

  • Vérifier les clauses du bail (agrément, garanties, clause résolutoire) pour anticiper une éventuelle cession ;

  • En cas d’impayés, respecter le formalisme de l’article L.145-41 du Code de commerce (commandement visant la clause résolutoire) avant toute action en résiliation.

ArticlesBenjamin Vidal