Loyer binaire et minimum garanti en bail commercial : fonctionnement


Dans la pratique des baux commerciaux, la détermination du loyer constitue un enjeu majeur pour le bailleur comme pour le preneur. Si le loyer fixe, éventuellement indexé sur un indice légal (ILC ou ILAT), demeure la forme la plus répandue, il existe des mécanismes contractuels plus sophistiqués permettant d’adapter le loyer à l’activité économique réelle du preneur.

Le loyer binaire – également appelé loyer variable avec minimum garanti - répond précisément à cette logique. Il associe une part fixe, le minimum garanti, et une part variable, le complément de loyer, généralement calculé en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par le preneur dans les lieux loués.

Ce mécanisme est particulièrement répandu dans les centres commerciaux, les galeries marchandes et les emplacements de pied d’immeuble à forte fréquentation, où le bailleur souhaite bénéficier de la prospérité commerciale de son locataire tout en lui garantissant un seuil plancher de loyer.

Si la clause de loyer binaire est désormais d’un usage courant et sa validité de principe bien établie (CA Poitiers, 27 févr. 2018, n°17/00386), son articulation avec le statut des baux commerciaux (articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce) soulève des questions complexes, notamment quant au renouvellement du bail, à la révision du loyer et à l’intervention du juge des loyers commerciaux.


I. Définition et mécanisme du loyer binaire

A. La structure du loyer binaire

Le loyer binaire se compose de deux éléments distincts dont l’addition détermine le montant du loyer effectivement dû par le preneur :

  • Le minimum garanti (part fixe) : il s’agit d’un montant plancher en dessous duquel le loyer ne peut descendre, quels que soient les résultats commerciaux du preneur. Ce minimum garanti assure au bailleur une rémunération incompressible de la mise à disposition des locaux. Il est généralement soumis à une indexation annuelle (ILC ou ILAT), selon les stipulations du bail;

  • Le complément variable (part proportionnelle ou « clause-recette ») : cette part additionnelle correspond à la différence positive entre un pourcentage contractuellement défini du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le preneur et le montant du minimum garanti. Autrement dit, le complément variable ne se déclenche que lorsque le chiffre d’affaires du preneur dépasse un certain seuil, permettant au bailleur de capter une part de la performance commerciale du locataire.

    Exemple chiffré

Minimum garanti : 50 000 € HT/an

Taux de la clause-recette : 8 % du CA HT

Si le CA du preneur est de 500 000 € HT : 8 % × 500 000 = 40 000 €

→ Le loyer dû est de 50 000 € (le minimum garanti s’applique car 40 000 < 50 000).

Si le CA du preneur est de 900 000 € HT : 8 % × 900 000 = 72 000 €

→ Le loyer dû est de 72 000 € (la clause-recette produit son effet car 72 000 > 50 000).

B. Distinction avec les notions voisines

Le loyer binaire ne doit pas être confondu avec la clause d’échelle mobile (article L. 145-39 du Code de commerce), qui prévoit la variation automatique du loyer en fonction d’un indice de référence (ILC, ILAT). La clause-recette ne constitue pas une clause d’échelle mobile : (CA Poitiers, 27 févr. 2018, n°17/00386).

La Cour d’appel a précisé que la clause-recette, fondée sur le chiffre d’affaires et non sur un indice, n’obéit pas au même régime juridique.

De même, le loyer binaire se distingue du loyer purement variable (ou « loyer à 100 % recettes »), dans lequel il n’existe aucun minimum garanti. Cette dernière formule, plus rare, fait peser sur le bailleur un risque économique significatif.

Il convient également de ne pas confondre le minimum garanti avec le pas-de-porte (ou droit d’entrée), qui constitue une somme versée en capital lors de la conclusion du bail et dont la nature juridique est distincte.


II. Validité juridique de la clause de loyer binaire

A. Le principe de la liberté contractuelle

La validité de la clause de loyer binaire est aujourd’hui fermement établie en jurisprudence. La Cour de cassation et les cours d’appel reconnaissent que les parties à un bail commercial peuvent librement convenir d’un loyer comprenant une part fixe et une part variable indexée sur le chiffre d’affaires du preneur.

Cette liberté contractuelle trouve son fondement dans le principe général de l’article 1103 du Code civil (anciennement article 1134 du Code civil), selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

La jurisprudence a expressement qualifié la clause-recette de stipulation librement consentie et désormais d’un usage courant (CA Poitiers, 27 févr. 2018, n°17/00386), confirmant ainsi la pleine légitimité de ce mécanisme.

B. Les conditions de validité

Pour être valable, la clause de loyer binaire doit néanmoins respecter certaines conditions :

  • Le consentement éclairé des parties : la clause doit avoir été librement négociée et acceptée, ce qui implique une rédaction claire et précise des modalités de calcul du loyer variable ;

  • L’absence de fraude au statut : la stipulation ne doit pas constituer un détournement des règles impératives du statut des baux commerciaux, notamment des mécanismes de plafonnement du loyer renouvellement ;

  • La déterminabilité du loyer : conformément aux exigences du droit des obligations, le loyer doit être déterminable au jour de sa mise en œuvre. L’indexation sur le chiffre d’affaires, élément objectif et vérifiable, satisfait à cette condition.


III. Régime juridique du loyer binaire au regard du statut des baux commerciaux

L’une des conséquences majeures de la stipulation d’un loyer binaire est son incidence sur le régime de la révision légale du loyer.

A. L’ancienne conception : l’éviction du statut

Pendant longtemps, la Cour de cassation a jugé que la révision du loyer d’un bail commercial dont le prix comprend une part fixe et une part proportionnelle au chiffre d’affaires échappait aux dispositions du statut des baux commerciaux et n’était régie que par la convention des parties (Cass. 3e civ., 12 mai 2016, n°15-14.107). Selon cette approche, les mécanismes de révision triennale de l’article L. 145-38 du Code de commerce et de révision en cas de variation de plus du quart de l’article L. 145-39 du Code de commerce n’avaient pas vocation à s’appliquer à un loyer binaire.

Cette position avait pour conséquence que la part variable, entièrement gouvernée par la clause contractuelle, échappait au contrôle judiciaire, et que le minimum garanti lui-même ne pouvait être révisé que selon les modalités prévues par le bail.

B. Le tournant : les arrêts Marveine et L’Esq et l’abandon de l’indivisibilité

La jurisprudence a amorcé un tournant décisif avec les arrêts dits Marveine et L’Esq, par lesquels la troisième chambre civile de la Cour de cassation a admis que le juge des loyers commerciaux peut fixer le minimum garanti à la valeur locative lors du renouvellement, lorsque le contrat le prévoit (Cass. 3e civ., 3 nov. 2016, n°15-16.826 et n°15-16.827).

Cette solution a été réaffirmée pour une clause prévoyant que le loyer est calculé sur le chiffre d’affaires sans pouvoir être inférieur à un minimum équivalent à la valeur locative des lieux loués (Cass. 3e civ., 29 nov. 2018, n°17-27.798).

Ces décisions ont emporté deux conséquences fondamentales.

D’une part, le loyer binaire n’était plus incompatible avec le statut des baux commerciaux.

D’autre part, la Cour de cassation a renoncé au caractère indivisible du loyer binaire : le minimum garanti pouvait désormais être isolé et soumis, de manière autonome, aux règles statutaires.

C. L’arrêt du 30 mai 2024 : la réintégration dans le statut

  • L’abandon de la formule d’éviction

Par son arrêt du 30 mai 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a franchi une étape supplémentaire décisive en faisant purement et simplement disparaître l’ancienne formule selon laquelle les clauses de loyer variable « échappent au statut des baux commerciaux » (Cass. 3e civ., 30 mai 2024, n°22-16.447).

Désormais, la Cour de cassation ne raisonne plus qu’en termes d’intention des parties. Elle juge que les parties qui stipulent une clause de loyer variable manifestent en principe, une volonté d’exclure une fixation judiciaire du prix du bail renouvelé à la valeur locative, tout en précisant qu’il en va autrement lorsqu’elles ont exprimé une volonté commune contraire.

La portée de cette reformulation est considérable : la référence à l’intention des parties ne vaut que pour les matières qui dépendent de leur volonté, c’est-à-dire celles qui ne sont pas régies par l’ordre public. Or, les règles de révision du loyer en cours de bail sont précisément d’ordre public.

  • La compétence du juge des loyers commerciaux confirmée

L’arrêt du 30 mai 2024 a également tranché une question procédurale importante. La Cour de cassation a jugé que les contestations portant sur la fixation du minimum garanti à la valeur locative constituent des questions de fond et non des questions de compétence ou de recevabilité. En conséquence, le juge des loyers commerciaux demeure toujours compétent, même en présence d’une clause de loyer variable et sans clause expresse de recours à son office, il lui appartient de rechercher cette volonté commune contraire, soit dans le contrat, soit dans des éléments extrinsèques.

Cette position confirme que les clauses de loyer variable ont réintégré le statut des baux commerciaux : si la juridiction spécialisée du juge des loyers commerciaux peut toujours être saisie, c’est bien parce que la matière relève du droit spécial des baux commerciaux, et non d’un régime contractuel autonome.

D. En renouvellement : la fixation judiciaire du minimum garanti

  • Le rôle de l’intention des parties

En matière de renouvellement du bail, la fixation du loyer dépend désormais de l’intention des parties telle qu’elle résulte des clauses du bail. La stipulation d’un loyer binaire manifeste en principe une volonté d’exclure la fixation judiciaire du prix du bail renouvelé à la valeur locative, sauf volonté contraire expresse (Cass. 3e civ., 30 mai 2024, n° 22-16.447, préc.).

En pratique, cette réserve ne pose guère de difficulté dans les centres commerciaux, où les baux-types prévoient quasi systématiquement une clause autorisant la fixation judiciaire du minimum garanti lors du renouvellement.

  • Le rôle du juge et l’abattement pour part variable

Lorsque le juge des loyers commerciaux est saisi, il doit statuer selon les critères de l’article L. 145-33 du Code de commerce, qui fixe les éléments de détermination de la valeur locative (caractéristiques du local, destination des lieux, obligations respectives des parties, facteurs locaux de commercialité et prix couramment pratiqués dans le voisinage).

Cependant, le juge doit tenir compte de la charge que représente pour le preneur l’obligation de verser, en sus du minimum garanti, une part variable. La Cour de cassation impose au juge de pratiquer un abattement sur la valeur locative de marché en considération de cette contrainte supplémentaire (Cass. 3e civ., 3 nov. 2016, n° 15-16.827, Bull.). L’abattement a pour objet de neutraliser l’aléa économique pesant sur le preneur du fait de la clause-recette. Le loyer renouvelé fixé par le juge ne peut en aucun cas excéder la valeur locative.

E. En révision : l’ouverture des révisions légales du minimum garanti

  • Le fondement : le caractère d’ordre public des articles L. 145-37 à L. 145-39

L’apport le plus novateur de l’évolution jurisprudentielle récente concerne les révisions légales du loyer en cours de bail. En effet, les dispositions des articles L. 145-37 à L. 145-39 du Code de commerce, relatives à la révision du loyer en cours de bail, sont des dispositions d’ordre public. Or, la formule retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 30 mai 2024 ne vise que l’intention des parties quant à la fixation du prix du bail renouvelé. Il est impossible de transposer cette formule à la révision légale, car cela reviendrait à admettre qu’une volonté contractuelle puisse tenir en échec une disposition d’ordre public, ce qui est juridiquement inconcevable.

Autrement dit, aucune clause contractuelle, fût-elle expressément rédigée en ce sens, ne saurait interdire la révision légale du loyer minimum garanti lorsque les conditions posées par la loi sont réunies. Une telle clause serait réputée non écrite en application de l’article L. 145-15 du Code de commerce.

  • Les deux hypothèses de révision du minimum garanti

Deux mécanismes de révision légale sont susceptibles de s’appliquer au minimum garanti :

  • La révision triennale (article L. 145-38) : lorsque la commercialité du centre commercial ou de l’emplacement s’est fortement dégradée, le preneur peut solliciter la révision de son loyer de base à la valeur locative. Cette hypothèse suppose la démonstration d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative ;

  • La révision des loyers indexés (article L. 145-39) : lorsque, du fait de la clause d’indexation applicable au minimum garanti, celui-ci a d’ores et déjà augmenté de plus d’un quart par rapport au loyer initialement fixé, le preneur peut demander la fixation du loyer de base à la valeur locative. Ce mécanisme est particulièrement pertinent dans les centres commerciaux où l’indexation du minimum garanti sur l’ILC peut conduire, au fil des années, à un décrochage significatif avec la valeur locative réelle.

Dans ces deux cas, le loyer de base doit être ramené par le juge à la valeur locative. Le juge devra également pratiquer l’abattement pour part variable, comme en matière de renouvellement.

  • La première application : le jugement du TJ de Paris du 24 juillet 2024

La portée pratique de cette évolution a été illustrée par un jugement du juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de Paris en date du 24 juillet 2024 (23/02404). Saisi d’une demande de révision triennale par un locataire dont le bail comportait une clause de loyer variable, le juge s’est déclaré compétent a rappelé le caractère d’ordre public des dispositions des articles L. 145-37 à L. 145-39 et a jugé la demande recevable et a ordonné une expertise judiciaire pour estimer le loyer minimum garanti.

Si le juge a relevé que la clause d’indexation du bail réservait expressément la possibilité pour les parties de demander la révision en application des articles L. 145-37 et L. 145-38, cette motivation était en réalité surabondante. En effet, une disposition d’ordre public s’applique de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de la rappeler par une stipulation contractuelle. Aucune clause ne pourrait d’ailleurs valablement y déroger.


IV. Les obligations pratiques des parties

A. L’obligation de communication du chiffre d’affaires

La mise en œuvre effective du loyer binaire suppose que le bailleur soit en mesure de connaître le chiffre d’affaires réalisé par le preneur. À cet égard, le bail prévoit généralement une obligation de communication périodique du chiffre d’affaires à la charge du preneur, assortie de la transmission de justificatifs (déclarations de TVA, attestations comptables, etc.).

Le défaut de communication peut constituer un manquement contractuel susceptible de justifier, selon les cas, la mise en œuvre de la clause résolutoire du bail ou l’allocation de dommages-intérêts.

Il est donc essentiel que le bail définisse avec précision la périodicité de la communication (mensuelle, trimestrielle, annuelle), la forme requise et les sanctions applicables en cas de carence.

B. La rédaction de la clause : points de vigilance

La rédaction de la clause de loyer binaire requiert une attention particulière sur plusieurs points :

  • La définition précise du chiffre d’affaires : CA HT ou TTC, toutes activités confondues ou limité à l’activité exercée dans les lieux loués, exclusion éventuelle de certaines recettes (ventes en ligne, prestations accessoires) ;

  • Le taux applicable : le pourcentage retenu varie considérablement selon le secteur d’activité (restauration, prêt-à-porter, services, etc.) et l’emplacement du local ;

  • La période de référence : année civile, exercice comptable ou période spécifique;

  • L’indexation du minimum garanti : choix de l’indice (ILC ou ILAT) et modalités de révision ;

  • La clause de recours au juge: la prévision expresse d’un recours au juge des loyers commerciaux pour la fixation du minimum garanti lors du renouvellement est déterminante, comme l’a rappelé la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 3 nov. 2016 et 29 nov. 2018, préc.).


Conclusion

Le loyer binaire constitue un outil contractuel souple et efficace, permettant d’aligner les intérêts économiques du bailleur et du preneur. En associant un minimum garanti à une part variable indexée sur le chiffre d’affaires, il offre au bailleur une sécurité de revenus tout en permettant au preneur de bénéficier d’un loyer modéré en période de moindre activité.

L’évolution jurisprudentielle de ces dernières années, des arrêts Marveine et L’Esq (2016) jusqu’à l’arrêt du 30 mai 2024 et ses premières applications, a profondément transformé le régime du loyer binaire. La formule selon laquelle ce loyer « échappe au statut » a été abandonnée au profit d’une approche fondée sur l’intention des parties, qui ne vaut qu’en matière de renouvellement.

En matière de révision en cours de bail, la conséquence est désormais claire : les dispositions d’ordre public des articles L. 145-37 à L. 145-39 du Code de commerce s’appliquent de plein droit au minimum garanti. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 juillet 2024 a confirmé cette ouverture en déclarant recevable une demande de révision triennale d’un loyer binaire.

En matière de renouvellement, la fixation judiciaire du minimum garanti reste subordonnée à l’existence d’une clause de recours au juge, désormais systématiquement présente dans les baux-types des centres commerciaux.

La mise en œuvre d’un loyer binaire exige plus que jamais une rédaction minutieuse de la clause et un suivi attentif de ses effets en cours de bail.


Le recours à un avocat spécialisé en droit des baux commerciaux est vivement recommandé, tant pour la rédaction initiale que pour l’anticipation des conséquences des évolutions jurisprudentielles récentes.

Benjamin Vidal